S-4.2, r. 12.1 - Règlement sur l’élection par la population de certains membres du conseil d’administration de l’établissement public visé à la Partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
28. Le président ou le président adjoint annule tout bulletin de vote qui:
1°  n’a pas été fourni par le scrutateur;
2°  ne comporte pas les initiales du scrutateur;
3°  n’a pas été marqué;
4°  a été marqué en faveur de plus de 2 candidats;
5°  a été marqué en faveur d’une personne qui n’est pas candidate;
6°  a été marqué ailleurs que dans les endroits prévus à cette fin;
7°  porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses;
8°  porte une marque permettant d’identifier l’électeur.
Toutefois, un bulletin ne peut être rejeté en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa lorsque le nombre de bulletins trouvés dans la boîte de scrutin correspond au nombre de bulletins qui, d’après la somme des déclarations des électeurs qui ont voté, y ont été déposés. Le scrutateur appose alors ses initiales à l’endos de ce bulletin ainsi qu’une note indiquant la correction.
Le président ou le président adjoint annule un bulletin de vote en y apposant la mention «nul», avec ses initiales. Le nombre de bulletins de vote rejetés est noté au rapport de dépouillement prévu à l’annexe VIII.
A.M. 2015-017, a. 28.